TPS-TVQ : le montant payé en trop et de façon erronée au fournisseur de services peut être réclamé au Ministre !
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L’immeuble en question n’était en réalité pas sujet à la TPS-TVQ et le fournisseur de service les charge tout de même..
Mais que se passe-t-il lorsque l’immeuble en question n’était en réalité pas sujet à la TPS-TVQ et que le fournisseur de service les charge tout de même ?
A titre informatif, toute fourniture par vente d’un immeuble est taxable, sauf si elle est expressément exonérée par les lois concernées.
Pour distinguer les fournitures qui sont exonérées de celles qui sont assujetties aux taxes par la loi, il faut se référer à la partie I Immeubles de l’annexe V de la loi sur la taxe d’accise qui comprend des articles correspondant pour la TPS-TVQ.
Si la fourniture par vente n’est pas énumérée dans les fournitures exonérées à la partie I, le fournisseur doit :
- Charger et percevoir les deux taxes;
- Remettre ces taxes à Revenu Québec dans sa déclaration de taxe nette pour la période où il y a eu vente.
Or, dans le cas où le fournisseur charge ces taxes de façon erronée, vous disposez de recours visant à vous permettre de recouvrer les montants injustement perçus.
Récupération et remboursement des taxes payées (tps/tvq)
Suivant l’article 232 (1) de la loi sur la taxe d’accise la personne qui perçoit d’une autre personne un montant au titre de la TVS-TPQ qui excède celui qu’elle pouvait percevoir peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été ainsi exigé ou perçu :
a) Si l’excédent est exigé mais non perçu, redresser la taxe exigée;
b) Si l’excédent est perçu, le rembourser à l’autre personne ou le porter à son crédit.
La jurisprudence tant de la cour Canadienne de l’impôt que de la cour du Québec siégeant en division administrative est constante à l’effet que seul le payeur peut réclamer le remboursement de la taxe, que le fournisseur l’ait reversée ou non au gouvernement.
En effet, dans un jugement rendu par la cour Canadienne de l’impôt dit Société en commandite Sigma-Lamaque c. La Reine en 2010, les juges ont précisé l’élément suivant : que le fournisseur de service ait ou non remis la TPS-TVQ au gouvernement, cela ne modifie pas le droit du payeur de recevoir remboursement.
Tant que le payeur peut rapporter la preuve qu’il a effectivement versé et payé la taxe par erreur au fournisseur, celui-ci est en droit d’en réclamer le remboursement à l’administration.
Dans une autre décision dite United Parcel Service du Canada Ltée c. Canada de 2009, cette fois-ci rendue par la Cour Suprême du Canada et invoquant la décision West Windsor Urgent Care Centre Inc. Canada Ltée (United Parcel), les juges ont précisé que la seule personne pouvant demander remboursement des sommes perçues de façon erronée est le payeur et non le fournisseur de services.
En outre, les juges de la Cour du Québec, siégeant en division administrative et appel, dans une décision dite Savard (GRS Consultant enr.) c. Climatisation Morrison inc. rendue en 2012, ont souligné que c’est le fournisseur de l’activité commerciale qui est tenu de percevoir les taxes de TPS-TVQ et cela, indépendamment de sa qualification en tant qu’inscrit ou en tant que petit fournisseur.
Or, le fournisseur qualifié d’inscrit est le fournisseur dont les fournitures taxables au cours de la période précédente de douze mois s’élèvent à plus de 30 000$. Ce fournisseur est tenu de s’inscrire auprès de Revenu Canada, Accise, pour percevoir et remettre la TPS-TVQ sur les ventes. Il a donc l’obligation de percevoir la taxe sur la fourniture de tous les produits et services qu’il effectue, à moins que ces produits ou services soient exonérés.
Ainsi, les juges ont réaffirmé que le devoir de perception repose sur les épaules du fournisseur de services qui commet une infraction si, volontairement, il ne paie pas, ne perçoit pas ou ne verse pas la taxe, à la condition bien sûr que ces taxes soient effectivement dues.
On peut donc se poser trois questions :
1. Le développeur/vendeur d’un immeuble inscrit est-il fiduciaire des taxes perçues/percevables auprès de l’acheteur ?
La réponse est oui.
Le développeur/vendeur inscrit qui a chargé les deux taxes est mandataire du gouvernement fédéral et du Québec. Il les détient en fiducie jusqu’au moment où il va les versé à Revenu Québec.
Voir article 20 de la Loi sur l’administration fiscale (pour la TVQ) et le paragraphe 222(1) de la LTA (pour la TPS) qui cite :
Art. 222 (1) : la personne qui perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II est réputée, à toutes fins utiles et malgré tout droit en garantie le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, séparé de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence du droit en garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe (2).
(2) La personne qui détient une taxe ou des montants en fiducie en application du paragraphe (1) peut retirer les montants suivants du total des fonds ainsi détenus:
a) le crédit de taxe sur les intrants qu’elle demande dans une déclaration pour sa période de déclaration;
b) le montant qu’elle peut déduire dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration.
Ce retrait se fait lors de la présentation au ministre de la déclaration pour la période de déclaration au cours de laquelle le crédit est demandé ou le montant déduit.
Dès lors, il doit remettre les taxes, et il ne peut prétendre que ces 2 montants ont été chargés/perçus à titre de partie du prix de vente.
Il doit calculer sa taxe nette qui inclura les taxes chargées (voir par. 225(1) de la loi sur la taxe d’accise, et art. 428 de la loi sur la taxe de vente du Québec). Il devait remettre les taxes à Revenu Québec.
2. Les taxes devaient-elle être chargées et perçues par le développeur/vendeur inscrit d’un immeuble ?
La réponse est oui.
En effet, toute fourniture par vente d’un immeuble est taxable sauf si elle est exonérée par les lois concernées.
(Voir définitions à l’article 1 de la LTVQ et au paragraphe 123(1) de LTA de « fourniture taxable », « activité commerciale » et « fourniture exonérée ».)
La définition d’ « activité commerciale » mentionne, entre autres :
Constituent des activités commerciales exercées par une personne: […]
c) la réalisation d’une fourniture, sauf une fourniture exonérée, d’un immeuble de la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion de la fourniture.
À nouveau, toute vente d’immeuble est taxable, sauf si elle est expressément exonérée. Pour savoir celles qui sont « exonérées », il faut se référer à la partie I Immeubles de l’annexe V de la LTA (articles correspondants pour la TVQ).
La fourniture par vente de l’immeuble mentionnée dans le contexte n’est pas listée dans les fournitures exonérées à la partie I (entre autres, l’article 4 ne s’applique pas).
Donc, le développeur/vendeur inscrit :
- Devait charger et percevoir les 2 taxes, et
- Devait les remettre ces taxes à Revenu Québec dans sa déclaration de taxe nette pour la période où il y a eu vente.
3. Dans le cadre d’une première location à court terme, le développeur/vendeur inscrit d’un immeuble doit-il s’auto cotiser (i.e. payer lui-même les taxes sur la juste valeur marchande) lors de la 1e location à court terme, et ne pas percevoir les taxes lors de la vente ultérieure ?
La réponse est non.
Il faut se référer aux articles 191 de la LTA et 223 de la LTVQ.
Ils ne sont pas applicables puisque sommairement la location à court terme (un mois, ou 2) d’une habitation n’est pas un « immeuble d’habitation » puisque cette définition en fait une exclusion au paragraphe 123(1) de la LTA et de l’article 1 de la LTVQ comme suit : […]
Ne sont pas des immeubles d’habitation tout ou partie d’un bâtiment qui est un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable, ni le fonds et les dépendances qui y sont attribuables, si le bâtiment n’est pas visé à l’alinéa c) et si la totalité ou la presque totalité des baux, licences ou accords semblables, aux termes desquels les habitations dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment sont fournies, prévoient, ou sont censés prévoir, des périodes de possession ou d’utilisation continues de moins de 60 jours.
En conclusion
En conclusion, si vous réussissez à établir que le prix de vente mentionné dans l’acte de vente et par vous payé incluait bel et bien la TPS-TVQ alors que la fourniture en était normalement exonérée, tout n’est pas perdu !
Vous êtes parfaitement fondé et en droit de réclamer le remboursement de ces sommes auprès des autorités compétentes, à savoir le Receveur général du Canada et le Ministère du Revenu.