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TOUT SAVOIR SUR L’INTERVENTION DE LA DPJ, PARTIE 2 : LES MESURES D’URGENCE, LES ENTENTES ET LE TRIBUNAL DE LA JEUNESSE

La mesure de protection immédiate : un outil temporaire et exceptionnel

Si la DPJ retient le signalement, elle a le pouvoir d’appliquer des mesures pour protéger immédiatement l’enfant pour une durée maximale de 48 heures, sans même qu’une autorisation du Tribunal de la jeunesse ne soit nécessaire!

La DPJ peut également appliquer des mesures de protection immédiate à tout moment pendant la durée de son intervention.

Ces mesures ont pour but de protéger l’enfant si la situation est grave et urgente. Il s’agit d’un pouvoir exceptionnel de la DPJ qui est encadré par la Loi sur la protection de la jeunesse.

Les mesures de protection immédiate peuvent inclure :

  • Le retrait de l’enfant de son milieu familial ;
  • Que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil ;
  • Que l’enfant soit confié à l’un ou l’autre de ses parents ;
  • Que l’enfant soit confié à une personne significative (grands-parents, oncle, tante, famille élargie) ;
Dans la mesure du possible, avant d’appliquer ces mesures, la DPJ doit consulter l’enfant et ses parents.

À l’expiration du délai de 48 heures, la DPJ peut demander au Tribunal de la jeunesse de prolonger l’application de la mesure de protection immédiate pour un délai maximal supplémentaire de cinq (5) jours. Le juge accordera le prolongement que s’il l’estime nécessaire.

Les mesures provisoires : ordonnance ou entente

Si les mesures de protection immédiate sont de très courtes durées, tout au plus quelques jours, la DPJ peut chercher à appliquer des mesures d’urgence pour une période un peu plus étendue, généralement entre un et deux mois, parfois un peu plus. Tout comme les mesures de protection immédiates, ces mesures qualifiées de provisoires ne sont pas définitives.

Pour que l’application de ces mesures provisoires soient conformes à la Loi sur la protection de la jeunesse, elles doivent être convenues dans une entente provisoire ou ordonnées par le Tribunal de la jeunesse.

Les ententes provisoires : L’entente provisoire est un contrat par lequel la DPJ, les parents et l’enfant acceptent l’intervention temporaire de la DPJ. La durée de ce contrat ne peut pas aller au-delà de 30 jours, mais peut toutefois être prolongée pour une période maximale de 30 jours supplémentaires si les parents et l’enfant consentent.

Le fait de signer une entente provisoire n’est pas une admission que la sécurité ou le développement de l’enfant qui en fait l’objet est compromis.

Il est possible pour l’enfant et ses parents de mettre fin à l’entente provisoire à tout moment dès qu’ils ne sont plus en accord avec l’intervention ou les modalités prévues au contrat.

Les mesures provisoires contenues à une entente provisoire peuvent inclure :
 
– Que l’enfant et les parents collaborent avec la DPJ ;
– Que les parents confient l’enfant à un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil pour une période déterminée ;
– Que les parents s’assurent que l’enfant fréquente un milieu scolaire et/ou qu’il reçoive des soins de santé ;
– Que l’enfant s’engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes ;

Les ordonnances provisoires :

Généralement, lorsqu’il existe un désaccord en lien avec l’intervention de la DPJ et qu’il y a urgence d’agir, cette dernière peut demander au Tribunal de la jeunesse d’ordonner des mesures provisoires. L’enfant et ses parents sont donc convoqués au Tribunal.

Il s’agit souvent du premier contact de l’enfant et de ses parents avec le processus judiciaire en lien avec la DPJ.

N’oubliez pas votre droit d’être assisté par un avocat! Le Tribunal a la responsabilité de vous informer de ce droit en plus de devoir s’assurer que l’enfant soit représenté.

À l’issu d’une courte audition, un juge peut ordonner des mesures provisoire s’il estime qu’elles sont nécessaires pour la sécurité ou le développement de l’enfant. Il revient à la DPJ de démontrer cette nécessité dans un premier temps. Puis, l’enfant et ses parents auront l’occasion d’exprimer leur accord ou leur désaccord.

Les ordonnances provisoires que le Tribunal peut prononcer sont similaires à ce qui peut être prévu dans une entente provisoire ou lorsqu’une mesure de protection immédiate est appliquée. En voici quelques-unes :

  • Que l’enfant soit maintenu dans sa famille ou confié à l’un ou l’autre des parents ;
  • La collaboration de l’enfant et des parents avec l’intervention de la DPJ ;
  • Que l’enfant soit confié à d’autres personnes tels que des membres de la famille élargie ;
  • L’hébergement de l’enfant dans un centre de réadaptation ou une famille d’accueil si le Tribunal estime que le retour ou le maintien de l’enfant dans sa famille risque de lui causer un tort sérieux. La durée d’une telle mesure ne peut dépasser soixante (60) jours
  • L’hébergement de l’enfant dans un centre hospitalier, selon la situation d’urgence ;
  • Que l’enfant fréquente l’école ou un milieu de garde ;
  • Le retrait provisoire de certains attributs de l’autorité parentale à un ou aux deux parents, par exemple, pour la signature du passeport ou pour le consentement à des soins de santé ;

Toute mesure prononcée par le Tribunal à ce stade est temporaire. Dans la très grande majorité des cas, une autre date de cour sera fixée pour que la situation de l’enfant soit entendue au fond. L’intervention à plus long terme de la DPJ dans la vie de la famille pourra être débattue lors de cette autre audition à la cour.

Un mot sur le Tribunal de la jeunesse

Le Tribunal de la jeunesse est une subdivision de la Cour du Québec (la « Chambre de la jeunesse »). Il s’agit d’une cour de première instance spécialisée dans le traitement de dossiers judiciaires en lien avec les enfants et les adolescents. Les matières qui occupent le plus souvent le Tribunal de la jeunesse sont la protection de la jeunesse (DPJ), la justice pénale pour adolescents et l’adoption.

Bien que le Tribunal de la jeunesse puisse se prononcer sur des questions en lien avec la famille telles que les modalités de garde d’un enfant, la tutelle d’un enfant ou sur le retrait de certains attributs de l’autorité parentale, il diffère de la Chambre de la famille de la Cour supérieure.

Le Tribunal de la jeunesse ne peut pas, par exemple, prononcer un divorce ou établir des pensions alimentaires.

REMARQUE : Cet article ne constitue pas un avis juridique. Il est fourni à titre informatif seulement afin d’aider les lecteurs à mieux comprendre certains aspects liés à l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) au Québec. Chaque situation étant unique, nous recommandons de consulter un avocat ou un professionnel spécialisé pour une évaluation adaptée à votre cas particulier.

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