Votre litige relève du droit civil ? Respectez la décision du juge car vous pourriez vous rendre coupable d’une infraction pénalement sanctionnée

Dans le cadre d’un litige devant les juridictions civiles, il se peut que le tribunal prononce une injonction par le biais d’une ordonnance de faire ou de ne pas faire. Attention toutefois d’en respecter rigoureusement les termes. A défaut, vous pourriez vous rendre coupable du chef d’outrage au tribunal, une infraction pénalement sanctionnée.

Image d'un juge au regard douteux qui implique quelqu'un dans un outrage à la cour.

L’outrage au tribunal est notamment régi par les articles 57 et suivants du Code de procédure civile. En effet, suivant la définition générale donnée à l’article 58 du même code, se rend coupable du chef d’outrage au tribunal la personne qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité, à la dignité du tribunal.

Outrage au tribunal : des sanctions limitativement énumérées

L’outrage au tribunal est passible de diverses sanctions, toutes édictées par l’article 62 du Code de procédure civile qui en dresse une liste exhaustive. Les sanctions qui peuvent être prononcées pour punir un outrage au tribunal sont les suivantes :

  • Le paiement, à titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique, ou 100 000 $ s’il est le fait d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au chapitre XIII du Code de procédure pénale relatif à l’exécution des jugements;
  • L’exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d’utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal.

En dernier lieu, si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal pourra, en sus de la peine imposée, aller jusqu’à prononcer son emprisonnement pour une période qu’il fixera, discrétionnairement, dans le respect des dispositions relatives à la détermination de la peine. La personne ainsi emprisonnée devra être périodiquement appelée à comparaître pour présenter ses explications. Dès lors, l’emprisonnement pourra être prononcé à nouveau et ce jusqu’à ce que la personne obéisse. En tout état de cause, l’emprisonnement ne pourra jamais excéder un an.

Au niveau de la preuve, celle-ci ne doit pas laisser de place à un doute raisonnable. Il appert de la jurisprudence que, pour prouver une ou des contraventions à la décision d’un juge, les éléments suivants doivent être établis :

    • Les termes de l’ordonnance sont clairs et sans ambiguïté;
    • La personne contre qui la condamnation pour outrage est recherchée a été informée, au moyen d’un avis approprié, des modalités de l’ordonnance;
    • Enfin, la mens rea doit être rapportée : dans le cadre d’une infraction pénale, deux éléments doivent être prouvés. L’actus reus, qui est l’accomplissement d’un acte puni par la loi, et la mens rea qui est l’intention de commettre cet acte. En cas d’outrage au tribunal, il doit donc être certain que la personne a intentionnellement commis un acte prohibé par l’ordonnance. Dans un contexte de droit civil, cela signifie que, bien qu’il ne soit pas requis de démontrer une intention spécifique de discréditer le tribunal, le simple fait de faire fi d’une ordonnance du tribunal ou d’interférer avec la saine administration de la justice sera suffisant. Il demeure toutefois essentiel d’établir une intention consciente et volontaire d’agir de manière contraire à la décision du juge. En somme, la mens rea constitue un élément essentiel du comportement de l’individu qui peut se manifester de deux façons différentes: l’attitude de la personne vis-à-vis de la décision du juge démontre en soit une intention de ne pas l’exécuter, ou , celle-ci y a donné suite mais d’une façon si insatisfaisante qu’elle révèle une insouciance grossière à respecter sinon la lettre, au moins l’esprit dans lequel la décision lui a été imposée.

Il est à noter que, bien que la bonne ou mauvaise foi du mis en cause n’ait pas d’incidence sur la constitution de l’infraction, la preuve irrévocable d’une intention de désobéir pourra toutefois donner lieu à une aggravation de la peine.

Dans une décision en date du 8 mars 2022 dite Iadinardi c. Samson rendue par la Cour supérieure, une demande en outrage au tribunal avait été présentée par la demanderesse au motif que les défendeurs avaient fait défaut d’obtempérer à un jugement homologuant une entente entre les parties. Cette entente – portant sur une problématique d’empiétement sur une propriété privée – avait été soumise à toutes les parties qui avaient exprimé leur accord et autorisé leurs cabinet d’avocats à en faire part au tribunal pour fins d’homologation, cela démontrant que les défendeurs étaient informés du contenu de l’ordonnance. Par ailleurs, ceux-ci disposaient de huit mois pour exécuter les modalités de l’entente. Or, ils n’en firent rien, alléguant qu’ils ne parvenaient pas à trouver l’aide externe dont ils avaient prétendument besoin pour mettre en œuvre leur accord.

Le tribunal a conclu dans cette affaire que la demanderesse s’était déchargée de son fardeau de preuve consistant à démontrer le non-respect du jugement homologué par les défendeurs, de même que leur intention de ne pas le respecter et ce, hors de tout doute raisonnable. En outre, le tribunal précise que, même en usant de sa discrétion judiciaire, celui-ci ne pouvait conclure que les défendeurs avaient agi de bonne foi et de manière à mettre tout en œuvre pour respecter l’ordonnance. De plus, le juge précise qu’il découlait manifestement de l’attitude des défendeurs que si ceux-ci ne s’étaient pas encore exécutés après l’expiration du délai qui leur était imparti c’était précisément parce qu’ils n’entendaient pas, et ce intentionnellement, en respecter les termes. A cet égard, le dispositif rappelle qu’une intention patente de désobéir est de nature à aggraver la peine.

En conséquence, bien que vous vous trouviez devant les juridictions de droit civil, une attitude désinvolte et irrespectueuse des termes de la décision d’un juge ou de toute ordonnance d’injonction rendue à la suite d’un ordre de la Cour, pourrait donner lieu à des poursuites pénales pour outrage au tribunal. En effet, si la mission des tribunaux est de trancher les litiges dont ils sont saisis en conformité avec les règles de droit qui leur sont applicables, il est également de leur mission de prendre toute sanction visant à ce que leurs décisions soient scrupuleusement respectées et exécutées de bonne grâce.

REMARQUE : Cet article ne constitue pas un conseil juridique ou un avis juridique. Il sert uniquement à informer les lecteurs de certains aspects des lois entourant l’outrage au tribunal au Québec.