Vous aviez le statut d’organisme de bienfaisance enregistré et vous l’avez perdu ? Nous vous indiquons la marche à suivre pour remédier à cette situation.

Les organismes de bienfaisance enregistrés sont notamment régis par la loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance.
Cette loi dispose en son article 2(1) qu’elle a pour objet de traduire l’engagement du Canada à participer à l’effort concerté déployé à l’échelle internationale visant à protéger l’intégrité du système d’enregistrement des organismes de bienfaisance sous le régime de la loi de l’impôt sur le revenu.
Cette loi permet de donner l’assurance aux contribuables canadiens que les avantages conférés par cet enregistrement ne profitent qu’à des organismes administrés exclusivement à des fins de bienfaisance.

Qu’est ce qu’un organisme de bienfaisance enregistré ?

Pour définir ce qu’est un organisme de bienfaisance enregistré, la loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance renvoie à l’article 248(1) de la loi de l’impôt sur le revenu.

Cet article énonce que les organismes de bienfaisance enregistrés s’entendent de ceux qui développent des œuvres de bienfaisance ou qui se constituent en fondation de bienfaisance.

On peut lire au terme de la loi qu’est un organisme de bienfaisance enregistré l’organisme qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme œuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique :

a) œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie;
b) division – annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre.

La loi définit plus précisément l’œuvre de bienfaisance et la fondation de bienfaisance en son article149.1(1) définit l’œuvre de bienfaisance et la fondation de bienfaisance en édictant un certain nombre de critères relativement spécifiques. Nous pouvons résumer comme suit :

Nous pouvons résumer comme suit :

Œuvre de bienfaisance : est une œuvre de bienfaisance à un moment donné l’œuvre, constituée ou non en société, administrée et constituée exclusivement à des fins de bienfaisance, qu’elle mène elle-même ou à des versements admissibles. En outre, la totalité des ressources doit être consacrée à des activités de bienfaisance dont aucune partie du revenu n’est payable à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires etc.

Par ailleurs, il est à mentionner que plus de 50 % des administrateurs, membres actionnaires etc. ne peuvent avoir de lien de dépendance ni entre eux ni avec une personne responsable de l’œuvre que l’organisme promeut. La ratio legis qui sous-tend ces dispositions est qu’il ne faut avoir absolument aucun doute sur l’indépendance et le désintérêt des personnes à la tête d’organismes de bienfaisance enregistrés.

Fondation de bienfaisance : est une fondation de bienfaisance la société ou fiducie constituée et administrée exclusivement à des fins de bienfaisance, dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de la fiducie ou de la société ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir au profit personnel de ceux-ci, et qui n’est pas une œuvre de bienfaisance.

Mais, qu’est-ce qui relève de la bienfaisance ?

l’Agence du revenu du Canada énonce que les fins de l’organisme doivent appartenir à l’une ou plusieurs des catégories suivantes :

  • Le soulagement de la pauvreté;
  • L’avancement de l’éducation;
  • L’avancement de la religion;
  • Autres fins qui sont utiles à la communauté d’une manière qui relève de la bienfaisance aux yeux des tribunaux.

L’exigence de production d’une déclaration accompagnée des États financiers

La loi de l’impôt sur le revenu exige que les organismes de bienfaisance enregistrés produisent la déclaration appropriée accompagnée de la copie des états financiers au plus tard six mois après la date de fin de leur exercice financier.

Soyez attentifs car, en fonction de la date de fin de votre exercice financier, différentes versions du formulaire seront disponibles.

Si vous ne produisez pas une version règlementaire du formulaire accompagnée des pièces justificatives et des états financiers, l’Agence du revenu du Canada va vous envoyer un avis de rappel.

Si dans les 90 jours de cet avis vous n’avez toujours pas transmis les documents susvisés à la Direction des organismes de bienfaisance au sein de l’Agence du revenu du Canada à Ottawa, votre enregistrement sera révoqué.

Récupération du statut d’organisme de bienfaisance dont l’enregistrement a été révoqué : la production du formulaire

En cas de révocation de votre statut d’organisme de bienfaisance enregistré, il convient de remplir et de soumettre un formulaire à l’Agence du revenu du Canada.

Cette déclaration a notamment pour objet de calculer l’impôt de révocation que votre organisme doit payer.
En principe, cet impôt sera égal à 100% de la juste valeur marchande des biens restant de l’organisme de bienfaisance, après les dettes et les dépenses admissibles ainsi que les transferts aux donataires admissibles.

Pour remplir ce formulaire, il faudra se munir des états financiers et des registres comptables de l’organisme car vous devrez répondre à de nombreuses questions relativement spécifiques. En outre, il faudra être en mesure de produire la preuve de tous les transferts faits à des donataires admissibles tels que des transferts de titres ou relevés bancaires.

Conclusion

En conclusion, votre organisme de bienfaisance peut bénéficier d’exemption d’impôts sur le revenu au fédéral comme au provincial ainsi que de nombreux autres avantages fiscaux puisqu’il s’agit d’organismes offrant un bienfait d’intérêt public. Toutefois, il faudra rester vigilant et remplir scrupuleusement en temps opportun les formulaires exigés par l’Agence du revenu du Canada afin de ne pas risquer de voir votre statut d’organisme de bienfaisance enregistré révoqué !

NOTE : Cet article ne constitue pas un avis juridique ou une opinion juridique d’un avocat spécialisé en droit fiscal. Il est plutôt fourni uniquement pour informer les lecteurs de certains aspects entourant les détails des lois entourant les droits des organismes de bienfaisance au Québec.