Protection des personnes majeures vulnérables – Une présomption légale de capacité
Si vous avez des questions concernant les lois relatives aux majeurs vulnérables, n’hésitez pas à contacter notre cabinet pour parler avec un avocat spécialisé en droit civil.
Au Québec, la loi présume tout individu majeur apte à prendre soin de sa propre personne et à administrer son patrimoine. Suivant les termes de l’article 154 du Code civil du Québec, l’exercice et la jouissance des droits civils d’un individu ne pourront être limités que par une disposition expresse ou par le prononcé d’un jugement ordonnant l’ouverture d’un régime de protection.
L’ouverture et le choix d’un régime de protection
Au cours d’une vie, il arrive qu’une personne jusqu’alors en pleine possession de ses capacités ne soit plus en mesure de prendre des décisions financières et de santé importantes de façon éclairée. Cette nouvelle condition peut survenir en raison de l’âge, d’une maladie ou de tout accident ou événement affectant les capacités cognitives d’un individu et le privant de ce fait de ses facultés. En outre, l’incapacité peut également être de naissance et se révéler, à terme, handicapante pour une gestion optimale des intérêts.
Pour remédier à ces situations, la loi établit différents régimes de protection des personnes majeures vulnérables permettant une assistance adéquate et appropriée au cas spécifique d’une personne vulnérable.
Ces régimes – du plus léger au plus restrictif – sont au nombre de trois :
- Le conseiller au majeur ;
- La tutelle aux biens ou à la personne ;
- La tutelle aux biens ou à la personne ;
Il est de plus à noter qu’il reste possible pour un individu tout à fait apte de prendre à l’avance ses dispositions en prévision d’une incapacité future en préparant un mandat de protection ayant notamment pour objet de désigner la personne qu’il souhaitera voir en charge de l’administration de ses biens et de la prise de décisions le concernant.
Les dispositions relatives à l’état et à la capacité des personnes sont prévues au titre quatrième du Livre premier du Code civil du Québec ainsi qu’au Livre III du Code de procédure civile.
Celles-ci édictent et encadrent les démarches à effectuer lors de l’ouverture d’un régime de protection en prévoyant un socle de règles commun.
Les règles procédurales communes à tout régime de protection
Quel que soit le régime de protection que vous désirez choisir, il est important de savoir que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière : en vertu de l’article 268 second alinéa du Code civil du Québec, le tribunal ne sera pas lié par les termes de la demande introductive d’instance et pourra choisir de fixer un régime différent de celui dont on demande l’ouverture. Ce choix sera effectué à la lumière du degré d’incapacité de la personne concernée avec un seul mot d’ordre : sa protection.
Sur ce point, une décision rendue par la Cour supérieure en date du 9 novembre 2020 dite Curateur public du Québec c. G.M, 2020 QCCS 3984 illustre le large pouvoir de décision que détient le juge dans le choix du régime de protection.
Dans cette affaire, après avoir évalué l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’il était effectivement dans l’intérêt de la personne concernée d’ouvrir un régime de tutelle à ses biens mais non à sa personne et ce malgré la demande. En effet, en ce qui concernait ses biens, il ne faisait aucun doute que l’intéressé présentait le besoin d’être protégé en raison de son trouble neurocognitif le rendant partiellement inapte à s’organiser pour s’occuper de ses affaires importantes et de régler ses problèmes financiers. Toutefois, en ce qui concernait sa personne, il n’était pas nécessaire de lui apporter assistance puisqu’il se montrait capable d’accomplir les actes de la vie quotidienne et domestique, qu’il ne consommait pas d’alcool, qu’il prenait correctement sa médication, se présentait assidument à ses rendez-vous en psychiatrie et qu’il était supervisé par des intervenants du domaine de la santé.
Afin d’aider le juge dans sa détermination du degré d’incapacité, il sera opportun de produire à la Cour des évaluations médicales et psychosociales recueillant l’avis de professionnels de santé sur l’état de la personne concernée. Bien que la production de ces évaluations ne soit pas une condition préalable et obligatoire à la demande, celle-ci constituera une façon adéquate d’aiguiller le juge dans son analyse de la situation et dans sa prise, in fine, de décision. A ce titre, l’article 276 du Code civil du Québec indique que le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’un régime de protection prend en considération, entre autres éléments, « les preuves médicales et psychosociales » qui lui sont présentées.
La demande de tout régime de protection pourra se faire devant un notaire ou par voie judiciaire devant l’un des juges de la Cour supérieure ou devant un greffier spécial de cette Cour.
Si ce dernier choix est retenu, c’est une demande introductive d’instance en demande d’ouverture d’un régime de protection qu’il faudra préparer. Celle-ci devra obligatoirement être notifiée à tous les enfants majeurs de la personne concernée, à deux personnes présentant pour elle un intérêt particulier ainsi qu’au Curateur public du Québec.
En vertu de l’article 269 du Code civil du Québec, cette demande pourra être introduite par la personne concernée elle-même, son conjoint, ses proches parents et alliés ou toute personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier ou tout autre intéressé y compris le mandataire désigné par le majeur ou le curateur public.
En outre, cette demande devra aussi requérir au juge de procéder à la convocation d’une Assemblée de parents, d’alliés ou d’amis destinée à donner son avis sur l’opportunité de l’ouverture d’un régime de protection, proposer et surveiller le conseiller, tuteur ou curateur et désigner les personnes devant composer le conseil de tutelle s’il y a lieu.
Au terme de la loi, les personnes suivantes doivent obligatoirement être présentes à l’Assemblée de parents, d’alliés ou d’amis :
-
- Le conjoint ;
- Les parents ;
- Les enfants majeurs ;
- Les grands parents s’ils sont encore en vie et résident au Québec ;
- Les frères et sœur majeurs s’ils résident au Québec.
Au moins 5 personnes devront être présentes à l’Assemblée de parents, d’alliés ou d’amis. Celle-ci doit représenter autant que possible la famille du côté maternel et du côté paternel. Afin de respecter le quorum imposé par la loi, pourront faire partie de l’Assemblée de parents, d’alliés ou d’amis les autres adultes de la famille incluant les conjoints par alliance, les amis ou tout autre proche adulte.
En tout état de cause, la personne concernée sera entendue par le tribunal qui l’invitera à se prononcer sur les démarches de protection entreprises à son bénéfice.
En conséquence, si tout être humain possède la personnalité juridique et la pleine jouissance de ses droits civils, il n’en reste pas moins que l’exercice de ces droits, bien qu’inhérents à sa personne, peut être circonscrit et soumis à l’approbation de tierces personnes pour des raisons de protection strictement établies.
REMARQUE : Cet article ne constitue pas un avis juridique ou une opinion juridique. Il vise uniquement à informer les lecteurs de certains aspects des lois entourant la protection des adultes vulnérables dans la province de Québec.