Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en droit international

Une compréhension approfondie des lois des juridictions étrangères, de leur application et des principales prises de décision sont des facettes essentielles à rechercher dans le profil d’un avocat spécialisé en droit international. Cet article examine les nombreux éléments à prendre en compte lorsque l’on aborde le sujet du droit international.

marteau de juge au sommet d'un globe terrestre sur un bureau en bois, symbolisant le droit international

Dans un monde ou la circulation des personnes et des biens a atteint un très haut niveau, la question de la compétence des tribunaux, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions à l’internationale a une large portée pratique. Au cours de votre vie personnelle ou professionnelle, il est très probable que vous soyez plus d’une fois confronté aux tenants et aboutissants de cette importante problématique.

Le Livre Dixième du Code civil du Québec est consacré au droit international privé. En particulier, le Titre troisième est intitulé « De la compétence internationale des autorités du Québec » et le Titre Quatrième « De la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangères ».

I. La compétence internationale des autorités du Québec

Le Titre troisième du Livre Dixième du Code civil du Québec est décliné en deux Chapitres qui édictent dans un premier temps les règles générales de compétence internationale québécoise puis, dans un second temps, les dispositions spécifiques à certaines actions en justice visées.

A. Dispositions générales

Le premier des principes, en l’absence de dispositions particulières, est celui de la compétence des tribunaux québécois lorsque le défendeur d’une action en justice est domicilié au Québec.

Ce principe est toutefois immédiatement tempéré par la règle dite du Forum non conveniens, autrement dit règle du forum incommode, qui vise à retirer cette compétence de principe aux autorités québécoises lorsque, dans des cas exceptionnels et à la demande d’une partie, la juridiction saisie estime que les autorités d’un autre pays seraient mieux à même de trancher le litige.

A l’inverse, bien qu’une juridiction québécoise ne soit en principe pas compétente dans un cas donné, il lui sera quand même loisible de trancher le litige si l’action à l’étranger se révèle impossible, à la condition toutefois que ce litige présente un lien de rattachement avec la province de Québec.

Par ailleurs, il est à noter qu’une exception de litispendance pourra être soulevée par le juge québécois, à la demande d’une partie, qui surseoira à statuer sur l’affaire qui est devant lui présentée. En effet, cette exception pourra être invoquée toutes les fois ou une autre action, entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une autorité étrangère ou si une telle décision a déjà été rendue par cette même autorité et est passée en force de chose jugée.

Enfin, quand bien même un litige ne présenterait aucun lien de rattachement avec la province de Québec, les autorités québécoises pourront prendre toute mesure qu’elles estiment nécessaire au bénéfice d’une personne (ou de ses biens) se situant au Québec et qui est confrontée à une situation urgente ou des inconvénients sérieux.

B. Dispositions particulières

Le Code civil du Québec appréhende ensuite la question de la compétence des tribunaux québécois en fonction d’actions en justice spécifiques.

En premier lieu, il est fait mention des actions personnelles à caractère extrapatrimonial et familial.

Pour ce type d’action en justice, la loi est claire : dès lors que le défendeur, l’un des parents, l’enfant dont il est judiciairement question de la garde, l’un des conjoints qui demande la nullité du mariage ou la séparation de corps ou encore si le demandeur ou l’enfant dont l’adoption est demandée est domicilié au Québec, les autorités québécoises auront compétence.

En deuxième lieu, il est fait mention des actions personnelles à caractère patrimonial.

De façon générale, les autorités québécoises auront compétence pour ce type d’action lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec, lorsque le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et que la contestation est relative à son activité au Québec, lorsqu’une faute a été commise au Québec et qu’un préjudice, un fait dommageable ou encore l’une des obligations découlant d’un contrat devait être exécutée au Québec.

Enfin, la règle sera la même si les parties ont, par convention, élu domicile au Québec pour tout litige qui surviendrait entre elles du fait d’un rapport de droit défini.

En troisième lieu, il est fait mention des actions réelles et mixtes.

Ces actions sont dites réelles car elles portent sur un bien, une chose, « res » signifiant chose en latin. Les autorités québécoises auront compétence lorsque le bien en litige est situé au Québec. En matière de succession, elles auront compétence lorsque la succession est ouverte au Québec ou lorsque le défendeur y a son domicile ou encore, lorsque le défunt a choisi le droit québécois pour régir sa succession.

II. La reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères

L’un des principaux principes qui régit la reconnaissance et l’exécution des décisions entre les États est celui de la courtoisie internationale. Ce principe vise à ce que les États acceptent réciproquement de reconnaître une certaine autorité et un effet aux décisions et actes gouvernementaux rendus en dehors de leurs sols.

marteau de juge posé sur un bureau en bois à côté d'un globe terrestre signifiant la compétence d'un avocat international

Dans une importante décision rendue par la Cour Suprême du Canada dite Canada (Premier ministre) c. Khadr, 2010, CSC 3 R.C.S. 44, les juges ont notamment dessiné les contours et limites du principe de courtoisie internationale.
Dans cette affaire, la Cour Suprême énonce que les agents du gouvernement canadien agissant à l’étranger sont assujettis, notamment en vertu du principe de courtoisie, aux lois de l’Etat en question et ne peuvent invoquer les dispositions de la Charte québécoise pour s’y soustraire, celle-ci n’ayant pas de vocation extraterritoriale.

En revanche, le respect du principe de courtoisie internationale ne leur permet en aucun cas de participer à des procédures judiciaires violant les engagements internationaux du Canada.

En conclusion et dans un contexte marqué par un accroissement considérable et toujours en progrès des échanges internationaux, une fine connaissance des dispositions de droit privé international permettra de traiter de façon adéquate tout litige présentant un élément d’extranéité et porté devant les tribunaux.

REMARQUE : Cet article ne constitue pas un conseil juridique ou un avis juridique. Il sert uniquement à informer les lecteurs de certains aspects des lois entourant le droit international.